Le 5 août 2026, la CNIL a publié une fiche sur une demande que les organes de presse reçoivent en permanence : celle d'une personne souhaitant faire disparaître ses données d'un article publié en ligne.
Quels droits subsistent face à la presse
L'article 85 du RGPD demande aux États de concilier protection des données et liberté d'expression. En France, l'article 80 de la loi Informatique et Libertés écarte, pour les traitements journalistiques professionnels et dans la mesure où la dérogation est nécessaire, les droits d'information, d'accès, de rectification et de limitation. En revanche, les droits d'opposition (art. 21) et d'effacement (art. 17) restent applicables.
Une limite mérite d'être dite d'emblée au demandeur : ces dispositions ne permettent pas de demander la suppression de l'article dans son intégralité. Elles ne portent que sur les données permettant d'identifier la personne concernée.
Ces droits ne sont pas absolus. Le responsable de traitement peut refuser s'il démontre l'existence de motifs légitimes et impérieux prévalant sur les droits de la personne concernée (art. 21), ou que le traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information (art. 17).
Les critères de mise en balance de la CEDH
La Cour européenne des droits de l'homme impose une analyse au cas par cas et a publié une série non exhaustive de critères auxquels les médias saisis peuvent utilement se référer :
- la nature de l'information en cause
- le délai écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de l'article
- l'intérêt actuel de l'information et la contribution de la publication à un débat d'intérêt général
- la notoriété du demandeur
- le comportement antérieur du demandeur, notamment son attitude à l'égard des médias
- les éventuelles répercussions préjudiciables pour lui de la persistance de la diffusion
- l'accessibilité du contenu en ligne
Le refus doit être motivé concrètement
L'article 12 impose de motiver l'éventuel refus, et la CNIL précise qu'une motivation générale et théorique ne suffit pas : le média doit démontrer concrètement, au regard des arguments du demandeur et des circonstances de la publication, en quoi ce traitement est nécessaire. Sont désignées comme non recevables des formules telles que « nous ne pouvons donner une suite favorable à votre requête au nom du droit à l'information », « nous ne supprimons pas tout ou partie des articles (sauf erreur manifeste de notre part) », « les informations concernant votre affaire sont de nature à intéresser le public », « nous contribuons à écrire l'histoire locale ».
En cas d'acceptation : anonymisation
Accepter ne signifie pas retirer l'article, mais effacer les éléments permettant d'identifier la personne, directement (nom et prénom) ou indirectement (la présidente de l'association W, le chef de la police municipale de la commune de X, le vainqueur de la course Y, la seule habitante de l'immeuble situé à l'adresse Z). Concrètement, il s'agit d'une anonymisation de l'article publié en ligne.
Et cela ne s'arrête pas là. L'article 17 oblige le média à informer les autres responsables de traitement traitant ces données : les sociétés auxquelles il transmet contractuellement l'article, journal du même groupe ou agrégateur de contenus, ainsi que les sociétés exploitant un moteur de recherche, afin qu'elles mettent à jour les résultats renvoyant au contenu modifié.
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