En bref
Par la décision n° 382 du 28 mai 2026, l'autorité italienne a déclaré illicite le traitement mis en œuvre par un établissement de santé ligure qui géolocalisait ses véhicules en relevant leur position toutes les 60 secondes. Amende de 6 000 euros, avec faculté de transiger en payant la moitié sous 30 jours. Tout est parti d'un chauffeur suspendu à l'issue d'une procédure disciplinaire fondée sur ces données.
Comment l'affaire est arrivée à l'autorité
Un chauffeur de l'établissement s'est plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire, close par une suspension, sur la base des données recueillies par le système de localisation par satellite installé sur le véhicule de service. Il soutenait que la collecte avait eu lieu sans les conditions de licéité de l'article 4 de la loi 300/1970 et sans l'information due, relevant aussi l'absence sur le véhicule d'autocollants signalant la géolocalisation.
Un détail occupe quelques lignes dans la décision et mériterait un article à lui seul : pour justifier ses déplacements dans la procédure disciplinaire, le salarié a transmis à l'employeur — à la demande de celui-ci — un certificat médical mentionnant les pathologies dont il souffrait et des copies de tickets d'achat de certains médicaments. Un système conçu pour la gestion de flotte a ainsi fini par collecter des données de santé. Des signalements analogues sont ensuite venus d'autres salariés et ont été traités conjointement.
L'employeur avait fait les démarches, et cela n'a pas suffi
Ce n'est pas le cas d'un employeur qui n'avait rien fait. Il disposait d'un accord signé définitivement le 3 juillet 2018 avec la représentation du personnel et les organisations syndicales, d'un règlement d'utilisation des véhicules publié sur l'intranet, et de lignes directrices dédiées à l'usage du GPS approuvées par délibération n° 88 du 8 février 2019, disponibles dans sa rubrique de transparence. L'étape de l'article 4 avait donc été franchie.
Cela n'a pas suffi parce que la question n'était pas l'autorisation d'installer, mais la configuration du système.
Pourquoi soixante secondes, c'est trop souvent
L'autorité observe qu'un intervalle aussi court — compte tenu aussi des règles de circulation et des conditions réelles de trafic — permettait de reconstituer les déplacements des salariés de manière substantiellement continue, donnant lieu à des traitements envahissants. Le système autorisait en outre l'accès en temps réel à la position du véhicule et ne permettait pas aux chauffeurs de désactiver le dispositif, même pendant les pauses ou en situation d'urgence.
Ce n'est pas nouveau : la décision rappelle expressément celle du 19 juillet 2018, n° 427, relative à des véhicules servant au transport de déchets spéciaux et dangereux, où une périodicité de 120 secondes avait déjà été jugée disproportionnée. Soixante en est la moitié.
L'argument qui n'a pas fonctionné
L'employeur avait fait valoir que son personnel transporte des matières dangereuses ou périssables — médicaments, échantillons biologiques — et que la surveillance servait à en garantir l'intégrité et la sécurité. L'autorité n'a trouvé au dossier aucune corrélation effective entre un suivi aussi serré du chauffeur et les bénéfices allégués pour les matières transportées. Elle avait en revanche admis une telle corrélation dans un contexte radicalement différent — les activités de police et la gestion de situations critiques et d'urgence — dans la décision n° 181 du 29 mars 2018. La différence n'est pas le secteur : c'est de savoir si l'intervalle serré sert réellement à quelque chose de démontrable.
Le critère à retenir
La décision rappelle les conditions qui rendent acceptable la localisation des véhicules dans la relation de travail : n'activer le système que lorsque c'est strictement nécessaire au regard des finalités ; permettre en principe la désactivation pendant les pauses et hors du temps de travail ; traiter en principe sous forme pseudonymisée, avec des informations non directement identifiantes ; ne conserver les données que si nécessaire et pour des durées proportionnées aux finalités, en excluant en principe le suivi des itinéraires empruntés. Est également citée la note de l'Inspection nationale du travail comportant les indications opérationnelles sur les autorisations au titre de l'article 4.
Au cours de l'instruction, l'employeur a porté l'intervalle à 15 minutes. L'autorité y a vu un changement appréciable sous l'angle de la proportionnalité, de la responsabilisation et du respect de la dignité des travailleurs, et en a tenu compte dans le calcul de l'amende.
Les dispositions violées
L'autorité a déclaré le traitement illicite pour violation des articles 5, paragraphe 1, points a), b) et c), 6, 25, 35 et 88 du règlement, ainsi que des articles 113 et 114 du code italien. L'article 35 mérite qu'on s'y arrête : parmi les manquements figure l'absence d'analyse d'impact. Un système qui suit les salariés minute par minute est précisément le cas où l'analyse devait venir avant, et non être discutée après.
Source officielle:Garante per la protezione dei dati personali — décision n° 382 du 28 mai 2026 (doc. web 10259916)Vous cherchez un outil pour votre travail de DPO ?
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