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CEPD / CEPD 21 septembre 2026 6 min

Le CEPD écrit quand on sanctionne, non combien : cinq étapes et une présomption

Les lignes directrices 04/2026 remplacent la guidance du Groupe de l'article 29 de 2017 : une violation mineure n'entraîne en principe pas d'amende, une violation non mineure emporte une forte présomption que l'amende doit être infligée

TL;DR

Le 21 septembre 2026 le CEPD a adopté les lignes directrices 04/2026 sur l'application du pouvoir d'infliger des amendes administratives au regard des autres pouvoirs correcteurs. Cinq étapes : les trois premières sont les conditions légales pour qu'une amende soit possible, les deux dernières le choix entre l'amende et une autre mesure. Si la violation est mineure, en principe pas d'amende et un rappel à l'ordre à la place ; si elle n'est pas mineure, forte présomption que l'amende doit être infligée. Elles remplacent la guidance du Groupe de l'article 29 de 2017 et complètent les lignes directrices 04/2022 sur le calcul du montant. Quatorze exemples pratiques. Consultation publique jusqu'au 13 novembre 2026.

La question qui manquait

Depuis 2022 il existe une méthodologie européenne pour calculer le montant d'une amende. Restait à découvert la question qui vient avant : faut-il infliger l'amende, ou un rappel à l'ordre, un avertissement, une injonction suffisent-ils ? L'art. 58 donne aux autorités un éventail de pouvoirs correcteurs et l'art. 83 dit que l'amende s'ajoute aux autres mesures ou les remplace, sans dire à quelle condition. C'est l'espace qu'occupent ces lignes directrices.

Le parcours comporte cinq étapes. Les trois premières vérifient que l'amende est juridiquement possible : que la violation puisse y donner lieu, au titre du règlement ou du droit national ; que la partie mise en cause puisse en être destinataire ; que la violation ait été commise intentionnellement ou par négligence. Les deux dernières portent sur le choix : circonstances aggravantes et atténuantes, puis le caractère effectif, proportionné et dissuasif de l'amende dans le cas d'espèce.

  • ÉTAPE 2, celle qu'on sous-estime : que la partie puisse être sanctionnée dépend de QUI EST LIÉ par la disposition violée. Un sous-traitant ne répond pas d'une obligation que le règlement met à la seule charge du responsable, et inversement. Cette vérification précède toute discussion sur le montant.
  • ÉTAPE 3 : la culpabilité est une CONDITION de l'amende, non un facteur qui l'augmente. Sans intention ni négligence, la discussion sur le montant ne s'ouvre pas.
  • ÉTAPE 4 : c'est là qu'entre la distinction mineure / non mineure, et avec elle la présomption.
  • ÉTAPE 5 : l'appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif peut justifier de s'écarter de l'approche standard, mais elle doit être motivée.

« Mineure » ne veut pas dire « petite »

La qualification se fait à l'étape 4, avec les circonstances aggravantes et atténuantes, non en comptant les personnes concernées. Une violation touchant une seule personne peut ne pas être mineure — par la nature de la donnée, par le préjudice, par le comportement adopté ensuite. Et le sens inverse est celui qui change les habitudes de défense : hors des cas mineurs, la présomption n'est plus qu'on en discute, c'est qu'on sanctionne. Bâtir la défense d'un client sur « il ne s'est rien passé de grave » signifie désormais démontrer que la violation est mineure, non se contenter de l'affirmer.

Il y a quelque chose à faire avant le 13 novembre

Le texte est en consultation publique jusqu'au 13 novembre 2026. Ce n'est pas une formalité : les lignes directrices contiennent quatorze exemples pratiques de la façon dont une autorité devrait choisir la mesure, et les exemples sont la partie que l'on cite ensuite dans les procédures. Qui exerce ce métier a de quoi les commenter — surtout sur les cas où une injonction de se conformer obtient le résultat et une amende non.

Entre-temps, peu de choses changent au quotidien et beaucoup dans la manière d'écrire les mémoires. Le registre des traitements, la documentation des décisions et la traçabilité de qui a décidé quoi restent ce qui fait bouger les étapes 3 et 4 : la culpabilité et les circonstances atténuantes se prouvent avec les pièces qui existaient avant, non avec celles écrites après.

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